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Vous êtes chef d’exploitation et faites appel à un prestataire de services pour les traitements phytosanitaires :

Vous devez vous assurer que l’entreprise d’application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques est détentrice de l’agrément (en accord avec l’article R-254-30-2 du code rural et de la pêche maritime). Le non-respect de cette mesure est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

 

En accord avec l’obligation d’enregistrer les applications phytosanitaires effectuées sur son exploitation (cf. partie registre sanitaire), vous devez disposer de la part de votre prestataire, des fiches d’applications phytosanitaires ou fiches de travaux.

 

Vous réalisez des applications phytosanitaires en prestation de service pour des tiers :

Vous devez faire certifier votre entreprise par un organisme certificateur agréé et vous conformer aux cahiers des charges régissant cette activité (https://agriculture.gouv.fr/agrement-des-entreprises).

Vous devez obtenir le Certiphyto « décideur en entreprise soumise à agrément » (obligatoire depuis le 1er octobre 2013). Votre certificat est valable 5 ans à partir de sa date d’obtention.

La réalisation de prestations de service d’application de produits phytopharmaceutiques sans détenir d’agrément est autorisée mais se limite à 3 situations bien précises expliquées dans le guide ci-contre :

 

1. Vous utilisez exclusivement des produits de biocontrôle.

Le Ministère chargé de l’agriculture établit une liste des produits phytopharmaceutiques disposant d’une AMM et entrant dans cette définition du biocontrôle : https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole

 

2. Vous intervenez dans une exploitation de "petite surface". 

Dans ce cas, les bénéficiaires de la prestation sont généralement des personnes pluriactives et des personnes en retraite possédant une parcelle de subsistance. Les conditions à remplir pour utiliser cette exception sont les suivantes :

  • L’exploitant agissant en qualité de prestataire doit détenir un « certiphyto » valide de type « Décideur en Entreprise Non Soumis à Agrément » (= DENSA).
  • Le bénéficiaire doit avoir une exploitation dont la superficie ne dépasse pas celle autorisée pour ce que l’on appelle la « parcelle de subsistance ».
  • Le bénéficiaire n’est pas obligé de détenir un Certiphyto, mais devra faire son CSP.
  • Le prestataire ne peut pas réaliser cette prestation pour plusieurs bénéficiaires différents respectant le seuil de la « parcelle de subsistance ».
  • La superficie correspondant à la « parcelle de subsistance » est appréciée au niveau départemental. Elle se calcule au travers des règles fixées par l’article L.732-39 du Code rural. Selon ce dernier, il faut que la Surface Agricole Utile équivalente (SAUE) soit inférieure à 2/5e de la Surface Minimale d’Assujettissement (SMA). Au niveau de la Bourgogne, la Côte d’Or, la Saône-et-Loire et l’Yonne ont fait le choix commun de se baser sur 1/6e de la SMA. La SMA varie en fonction du type de vin (AOP/IGP/VSIG) et du niveau de crus dans le segment AOP (régionales/communales/grands crus). 

 

Le tableau ci-dessous reprend les superficies en question :

 

tableau

 

Exemple : Un retraité a conservé à titre de parcelle de subsistance 0,20 ha de vignes en Mâcon-Villages. Il l’exploite lui-même mais il souhaite faire réaliser les traitements phytosanitaires par un voisin viticulteur. Sa superficie étant inférieure à 1/6eme de la SMA pour une AOP Régionale (0.20 ha pour une limite à 0.33 ha), son voisin viticulteur peut donc lui faire et lui facturer des prestations d’application de produits phytopharmaceutiques sans détenir d’agrément.

 

3. Vous le réalisez dans le cadre d'une entraide à titre gratuit. 

L’entraide est définie par l’article L.325-1 du Code rural. Il s’agit d’un échange de services ou de moyens relatif à des travaux agricoles entre deux « agriculteurs » : l’exploitant qui réalise l’entraide (l’entraidant) et l’exploitant qui en bénéficie (l’entraidé). Son recours est possible sous conditions, pour qu’elle soit caractérisée et légale.

A quoi renvoie la notion d’agriculteurs ?  Elle doit être comprise ici au sens de chef d’exploitation ou de société d’exploitation agricole (= exclusion des CUMA).

 

Un contrat écrit est-il nécessaire ?

Non, car l’entraide est un « contrat implicite » dès que l’aide est apportée. Toutefois, nous préconisons la réalisation d’un écrit signé par les deux parties, mentionnant à minima : identités des parties, nature et durée de l’entraide, parcelles concernées, produits utilisés, personne en charge de l’achat des produits.

Comment déterminer le coût de l’entraide ? Comme son nom et sa définition l’indiquent, l’entraide est un échange non-payant. C’est un contrat à titre gratuit. Par conséquent, l’entraidant ne peut pas gagner d’argent. L’entraidé (bénéficiaire) ne peut et ne doit rembourser qu’une partie ou la totalité des frais engagés par l’entraidant (exemple : si les produits sont achetés par l’entraidant, le bénéficiaire ne remboursera que cela, et ne paiera pas la réalisation du traitement en lui-même, c’est-à-dire le nombre d’heures passées pour traiter).

Le bénéficiaire ne doit donc fournir aucune contrepartie pécuniaire ou en nature autre que le remboursement des frais engagés par l’entraidant. Dans le cas contraire, il y a un réel risque de requalification en contrat d’entreprise (prestation de service = obligation d’agrément) ou de contrat de travail.
 

Dois-je obligatoirement aider mon entraidant en contrepartie ?

L’entraide suppose une réciprocité des services entre exploitants. Il faut donc convenir d’une aide qui sera réalisée par le bénéficiaire à l’égard de l’entraidant. 
Exemple : si l’entraidant traite pour le compte du bénéficiaire, alors ce dernier pourrait l’aider sur du rognage ou du travail du sol.
 

Comment peut se réaliser l’entraide ?

L’entraide peut être effectuée de 2 façons :
« En travail » : le responsable d’exploitation « A » (=entraidant) agit personnellement dans la prestation et la réalise intégralement pour le compte de l’exploitant « B » (=bénéficiaire).
Exemple : « A » conduit le tracteur lui-même et traite pour le compte de « B ».
« En matériel » : le responsable d’exploitation « A » (=entraidant) prête son matériel au responsable d’exploitation « B » (=bénéficiaire), qui fera lui-même l’action.
Exemple : « A » prête son tracteur et sa pulvé à « B » qui fera lui-même les traitements.

 

Combien de temps doit durer l’entraide ?

La fréquence de l’entraide est au choix des exploitants dès lors que les critères précédents sont remplis, et que l’on ne tombe pas dans une prestation de service commerciale ou contrat de travail déguisé. Ainsi, elle peut être occasionnelle, temporaire ou régulière.
 

Quelles sont les obligations du bénéficiaire de l’entraide ?

Il doit s’assurer que l’entraidant est en règle vis-à-vis du contrôle technique de ses pulvérisateurs. Dans le cas contraire, l’entraidé peut être poursuivi pour défaut de contrôle technique. Il doit également retranscrire dans son calendrier de traitement / registre phytosanitaire les traitements effectués et le nom de l’entraidant les ayant réalisés. 
 

Pour plus d'information, la CAVB a élaboré un Guide Prestations Phytosanitaires, expliquant les règles et modalités de l'application de produits phytopharmaceutiques en prestation de service, du côté du prestataire et du côté de l'exploitant disponible ci-contre.